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Les PV pour non dénonciation de salariés

Contravention pour non dénonciation de salariés ou la création d’une obligation de délation en matière routière.

La loi de « modernisation de la justice du XXIème siècle » du 18 novembre 2016 a créé une nouvelle contravention entrée en vigueur le 01 janvier 2017.

Codifiée à l’article L121-6 du Code de la Route, cette disposition met à la charge du représentant légal d’une personne morale «  lorsqu’une infraction constaté selon les modalités prévues à l’article L130-9 (du code de la route) a été commise avec un véhicule dont le titulaire du certificat d’immatriculation est une personne morale ou qui est détenu par une personne morale,(…) d’indiquer (…) dans un délai de 45 jours à compter de l’envoi ou de la remise de l’avis de contravention, à l’autorité mentionnée sur cet avis, l’identité et l’adresse de la personne physique qui conduisait ce véhicule, à moins qu’il n’établisse l’existence d’un vol, d’une usurpation de plaque d’immatriculation ou de tout autre événement de force majeure ».

Le non-respect de ces dispositions est punie de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe soit la somme de 750 euros.

Genèse

Cette disposition légale a été votée en vue de permettre la répression effective des conducteurs de véhicules de société commettant des infractions avec ces derniers.

En effet avant le vote de cette loi, le représentant légal n’était aucunement obligé de dénoncer l’auteur de l’infraction constatée par radar automatique et, face à l’impossible identification du conducteur, une zone de non-droit a vu le jour.

Bien que pécuniairement responsable en tant que  représentant légal de la personne morale titulaire du certificat d’immatriculation, celui-ci ne perdait en effet pas les points correspondant à l’infraction alors même que la contravention était réglée et donc l’infraction reconnue par lui.

Face à ce que l’administration considérait être une impunité inacceptable, alors même que les amendes sont une sanction pénale au sens de notre droit, le législateur est intervenu en vue d’obliger le représentant légal à dénoncer le conducteur du véhicule dans le seul but de sanctionner celui-ci de la seule mesure semblant, à ses yeux , réellement dissuasive : la perte de points sur le permis de conduire.

Toutefois, cette nouvelle contravention de l’article L121-6 du code de la Route a été votée sans réellement prendre en compte l’ensemble des difficultés qui naitraient de son application, raison pour laquelle on peut légitimement affirmer que les contours de cette contravention sont imprécis (I).

De plus l’administration, au vu des premières contraventions émises, semble avoir fait le choix discutable de verbaliser de manière quasi exclusive les personnes morales. (II)

 

I / Une contravention aux contours imprécis.

La nouvelle loi ne semble pas avoir pris en compte l’ensemble des situations juridiques propres aux réalités sociales liées aux personnes morales (A).

De plus qu’en est-il si le salarié conteste avoir commis les faits dénoncés ? La jurisprudence devra se prononcer sur une question qui risque de bientôt devenir le cœur de ce contentieux (B)

 

A)     Des situations juridiques diverses, sources de difficultés,

Plusieurs situations juridiques n’ont pas été prises en compte par l’administration.

En effet la loi votée ne prend finalement en compte que la situation relativement classique d’une société avec un seul représentant légal et disposant de salariés en nombre raisonnable.

Mais quid quand la société dispose de plusieurs représentant légaux ?

Doivent-ils alors tous être poursuivis en cas de non dénonciation ?

La parade juridique pour éviter de tels désagréments serait alors d’établir une délégation de pouvoirs concernant l’obligation de dénonciation des conducteurs. Mais les conditions juridiques, dégagées par la jurisprudence, pour établir cette dernière, sont extrêmement strictes.

Toutefois, si le délégataire devait ne pas dénoncer le conducteur,  serait- il alors poursuivi alors même que le texte d’incrimination ne vise que le représentant légal ou bien ce dernier devrait pour chaque contravention pour non-dénonciation avertir l’administration de l’existence d’une délégation de pouvoir ?

Au vu  des conditions strictes et nombreuses mises en place par la jurisprudence pour reconnaitre l’existence de ladite délégation de pouvoirs, il reviendrait alors à l’administration d’apprécier dans chaque cas la validité de celle-ci

De manière pratique les difficultés engendrées pour l’administration seraient innombrables et bien trop contraignantes, d’autant plus si le délégataire, souhaitant échapper à la répression, conteste lui-même l’existence de ladite délégation de pouvoirs.

Une autre situation posant une réelle difficulté est le cas de la situation de la société ne disposant pas de salarié et dont le représentant légal est de fait le seul utilisateur potentiel du véhicule.

Alors même que celui-ci aurait commis les faits il lui reviendrait, en plus du paiement de l’amende, d’informer l’administration qu’il était de manière effective le conducteur, sous peine d’être poursuivi sur le fondement de l’article L121-6 du code de la route.

De nombreuses verbalisations pour non dénonciation  ont d’ailleurs déjà été émises contre des dirigeants de sociétés unipersonnelles.

Or en plus du temps perdu pour les représentants  légaux, qui doivent alors  indiquer une seconde fois qu’ils ont commis les faits reprochés (en plus du paiement de l’amende qui vaut reconnaissance de l’infraction), cette obligation semble démontrer l’impatience de l’administration à verbaliser.

En effet il est juridiquement incongru de demander au chef d’entreprise de dénoncer des salariés qui n’existent pas alors même qu’une simple vérification du Kbis de la société verbalisée permettrait à l’administration d’éviter des verbalisations intempestives et illégales.

 

B)     La problématique du salarié innocent et dénoncé à tort

La disposition légale nous l’avons vu met une obligation de dénonciation du conducteur à la charge du représentant légal.

Le salarié dénoncé recevra alors l’avis de contravention, relatif à l’infraction dénoncée, et perdra alors les points afférents quand  la condamnation sera devenue définitive notamment par le paiement de l’amende.

Alors même que cette disposition participera d’une dégradation du lien social au sein de l’entreprise, que se passera-t’il lorsque le salarié ne reconnaitra pas avoir été l’auteur des faits et décidera de contester la contravention lui étant adressé ?

Il convient de remarquer quel le chef d’entreprise, surtout dans les sociétés disposant d’une flotte de véhicules importante et de nombreux salariés, n’est pas à l’abri d’une erreur, a fortiori quand plusieurs conducteurs sont affectés à un même véhicule pour le même trajet (cas des conducteurs long-courriers qui alternent plage de repos et de conduite).

Le salarié innocent devrait- il alors subir les foudres de la répression pour satisfaire son employeur?

Ou bien alors, en cas de contestation du salarié, Le représentant légal sera-t-il poursuivi pour dénonciation calomnieuse alors même qu’il n’avait aucunement l’intention de dénoncer le mauvais salarié ?

Ou bien encore  le représentant légal sera-t-il à nouveau poursuivi pour non dénonciation du conducteur alors même qu’il  pensait  avoir dénoncé le bon salarié ?

Assisterons nous in fine à des audiences au cours desquelles salarié et chef d’entreprise s’opposeront devant le juge pénal, chacun rejetant la responsabilité sur l’autre ?

Le législateur n’a aucunement anticipé ces nombreuses questions qui sont au cœur des réalités concrètes liées à cette nouvelle incrimination.

 Le juge devra ainsi, dans son pouvoir souverain d’appréciation, et aidé par les avocats spécialisés dans le domaine routier,  trancher l’ensemble de ces situations juridiques qui ne manqueront pas de lui être soumises.

  

II / Les entreprises nouvelles cible des radars ?

Alors même que de manière traditionnelle, les personnes morales n’étaient jamais poursuivies pour les infractions au droit routier, l’administration semble désormais déterminée à poursuivre ces dernières en raison de la manne financière qu’elle peut espérer en retirer, (A)  faisant toutefois fi des règles juridiques gouvernant la responsabilité pénale des personnes morales(B).

 

A)     Une manne financière engageante

La responsabilité pénale des personnes morales est prévue à l’article 121-2 du Code pénal et suppose, pour engager leurs responsabilité pénale, que des infractions aient été commises pour leur compte par leur organe ou représentant.

Quand cette responsabilité pénale est établie, les peines applicables aux personnes morales sont alors quintuplées par rapport aux personnes physiques en vertu de l’article 131-38 du Code pénal qui dispose que « le taux de l’amende applicable aux personnes morales est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques par la loi qui réprime l’infraction ».

L’article 131-13 du Code pénal prévoit que les personnes physiques coupable d’une infraction sanctionnée d’une amende de la 4ème classe encourent une amende de 750 euros.

Ainsi  les personnes morales sanctionnées au titre de l’infraction de non dénonciation encourent  le quintuple de cette amende, soit la somme de 3750 euros par infraction constatée.

De plus il convient de rappeler que depuis le 31 décembre 2016,  11 infractions peuvent désormais être constatées par radars automatiques. Pour rappel ces infractions sont :

-le défaut du port de la ceinture de sécurité

-L’usage du téléphone portable tenu en main

-La circulation, l’arrête et le stationnement sur les bandes d’arrêt d’urgence

-Le chevauchement et le franchissement des lignes continues

-Le non-respect des règles de dépassement

-Le non-respect des «  sas vélos »

-Le défaut du port du casque à deux-roues motorisé

-Le no respect des signalisations imposant l’arrêt des véhicules ( feu rouge, stop…)

-Le non-respect des vitesses maximales autorisées

-Le non-respect des distances de sécurités entre les véhicules

-L’usage de voies et chaussées réservées à certaines catégories de véhicules comme les bus ou les –taxis

 Au 31 décembre 2018, le défaut d’assurance complétera la liste.

 Ainsi, toutes ces contraventions constatées par radar pourront donner naissance à une obligation de dénonciation si elles sont commises avec un véhicule immatriculé au nom d’une personne morale.

L’absence de dénonciation pourra alors faire naître une contravention supplémentaire de non dénonciation du conducteur du véhicule par le représentant légal.

 Alors même que,  comme  nous le voyons, les enjeux financiers sont importants et que l’administration devrait être attentive à une application rigoureuse de la loi  pénale, celle-ci semble disposée à verbaliser les personnes morales sans faire preuve de la rigueur juridique que la situation commanderait.

                                                     

B)      Une rigueur juridique discutable.

Au vu des premières verbalisations intervenues en la matière, il semble que l’administration se contente de ne verbaliser que les personnes morales pour non dénonciation de salariés.

Passant outre le fait que de nombreux PV sont illégaux, en raison de l’omission par l’administration de l’établissement du lieu et de l’heure de l’infraction initiale qui aurait dû être dénoncée, le fait de poursuivre la seule personne morale sans même prendre la peine d’identifier le représentant légal, est largement discutable au regard de la jurisprudence.

La contestation de ces verbalisations vont faire naître des  débats juridiques pointus et permettront vraisemblablement de faire annuler ces contraventions tant l’administration semblent faire fi des principes gouvernant la responsabilité pénale des personnes morales.

Il semblerait in fine, que l’administration soit plus attirée par la verbalisation à outrance des personnes morales, celles-ci ayant la malheureuse réputation d’être solvables à merci.

 

 

 

 

 

 

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